Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 1 : Objectifs et portée juridique›§ Sous-section 3 : Dispositions applicables dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Art. L1214-12-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le plan de mobilité est compatible avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les objectifs, pour chaque polluant défini par le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
Le plan de mobilité prend en compte les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, et les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1214-12-2