Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
Art. L1221-10
En vigueur depuis le 28 sept. 2014
Les régies de transports sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.
Chaque année, l'autorité organisatrice de transport délibère sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l'obligation d'accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne la mise en service de matériel roulant accessible prévue à l'article L. 1112-3.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1221-10