Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
Art. L1221-6
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière publique est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1221-6