Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES›Chapitre Chapitre II : La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic›Sect. Section 3 : La mise en œuvre de la continuité du service public

Art. L1222-8

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers. En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transports au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1222-8

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