Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES›Chapitre Chapitre II : La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic›Sect. Section 3 : La mise en œuvre de la continuité du service public

Art. L1222-9

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
L'entreprise de transports informe immédiatement l'autorité organisatrice de transports de toute perturbation ou risque de perturbation.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1222-9

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