Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise›Sect. Section 2 : Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Art. L1243-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ainsi que les autorités organisatrices de la mobilité qui en sont membres sont consultées dans les conditions prévues par cette disposition.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1243-9

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