Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise›Sect. Section 3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Art. L1243-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
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