Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise›Sect. Section 4 : Règles financières applicables à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Art. L1243-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financières annuelles, qui ne peut être inférieur à celui des participations minimales mentionnées au quatrième alinéa. Ces participations minimales sont dues même en l'absence d'accord sur les participations annuelles. En cas de déficit imprévu, la charge financière est répartie entre les membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes en proportion de leurs participations respectives. Ces participations ont le caractère d'une dépense obligatoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment le montant des participations minimales des membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1243-15

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