Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre Ier : Transports de personnes›Sect. Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain

Art. L1251-4

En vigueur depuis le 21 nov. 2015
La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage. La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit : - d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ; - d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures. Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
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