Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spécifiques à d'autres parties du territoire

Art. L1244-1

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1, l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont-Saint-Michel. L'établissement public consulte préalablement l'autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1244-1

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