Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Transports de marchandises›Sect. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L1252-1
En vigueur depuis le 10 oct. 2021
Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1252-1