Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Transports de marchandises›Sect. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses›§ Sous-section 3 : Sanctions pénales
Art. L1252-6
En vigueur depuis le 25 août 2021
Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1252-6