Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Organisation administrative›§ Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
Art. L1261-10
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
En cas de vacance de la présidence de l' Autorité de régulation des transports pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1261-10