Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales›Sect. Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête

Art. L1264-5

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des transports. Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
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