Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ›Chapitre Chapitre II : Intermodalité›Sect. Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares

Art. L1272-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l'article L. 2111-9-3, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1272-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil