Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport›Sect. Section 2 : Organisation de la durée du travail
Art. L1321-3-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1321-3-1