Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport›Sect. Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant

Art. L1321-8

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés. Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1321-8

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