Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre III : Aptitude à la conduite
Art. L1323-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention de l'inaptitude.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1323-1