Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport›Sect. Section 6 : Pauses

Art. L1321-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant : 1° Des entreprises de transport ferroviaire ; 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ; 3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ; 4° Des entreprises de transport routier sanitaire ; 5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ; 6° Des entreprises de transport fluvial. Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1321-9

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