Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre II : L'engagement des travaux

Art. L1612-5

En vigueur depuis le 16 juin 2019
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1612-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil