Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre II : L'engagement des travaux
Art. L1612-2-1
En vigueur depuis le 16 juin 2019
Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1612-2-1