Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
Art. L1521-4
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1521-4