Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité›Sect. Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
Art. L1621-10
En vigueur depuis le 14 juil. 2012
Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.
L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1621-10