Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité›Sect. Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
Art. L1621-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1621-9