Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports

Art. L1631-3

En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
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