Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports›Sect. Section 1 : Transmission et enregistrement d'images
Art. L1632-1
En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1632-1