Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports›Sect. Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages

Art. L1632-4

En vigueur depuis le 30 avr. 2025
Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur. Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile. Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1632-4

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