Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre unique
Art. L1711-7
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1711-7