Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre unique

Art. L1711-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1711-9

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