Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : RÉGIME COMMUN DES TRANSACTIONS›Chapitre Chapitre unique
Art. L1721-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2029
La transaction peut être effectuée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1721-3