Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES›Chapitre Chapitre unique
Art. L1731-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La sanction pénale applicable au fonctionnaire ou agent public, au commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, au médecin reconnu coupable d'altérer, de dissimuler dans un document ou une déclaration, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 du code de la santé publique est énoncée à l'article L. 3116-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1731-2