Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE II : MAYOTTE›Chapitre Chapitre unique
Art. L1821-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1214-7.-Le plan de mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1821-3