Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE II : MAYOTTE›Chapitre Chapitre unique

Art. L1821-5

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit : " Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1821-5

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