Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IER : INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›Sect. Section 1 : Définition et consistance›§ Sous-section 1 : Réseau ferré national

Art. L2111-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'Etat et le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2111-2

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