Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IER : INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›Sect. Section 2 : SNCF Réseau›§ Sous-section 4 : Gestion domaniale
Art. L2111-20-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
I.-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 qui cessent d'être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.
II.-Lorsque la reprise d'un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l'Etat, elle s'effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu'il a éventuellement versées.
Lorsque l'acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s'appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2111-20-2