Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre IV : Contributions locales temporaires

Art. L2124-2

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
La contribution locale temporaire est instituée : 1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou d'Ile-de-France Mobilités ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ; 2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou d'Ile-de-France Mobilités, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare. Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis. La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans. Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare. La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2124-2

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