Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre IV : Contributions locales temporaires

Art. L2124-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La contribution locale temporaire est perçue par les entreprises ferroviaires ou leurs intermédiaires, qui versent chaque trimestre, sous leur responsabilité, au comptable de la personne publique l'ayant instituée le montant de la contribution calculé conformément à l'article L. 2124-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires et leurs intermédiaires et les justificatifs à fournir pour le versement de la contribution locale temporaire. Ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions prévues au présent article, dans la limite du triple du droit dont la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire a été privée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l2124-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil