Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE III : RÉGULATION›Chapitre Chapitre Ier : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Art. L2131-4
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
L'Autorité de régulation des transports veille à ce que l'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle veille également à ce que l'activité de gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 et le document de référence prévu à l'article L. 2142-19 ne contiennent pas de dispositions discriminatoires et n'octroient pas aux gestionnaires d'infrastructure ou au gestionnaire technique au sens de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des transports prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2131-4