Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Chapitre Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens›Sect. Section 4 : Gestion domaniale
Art. L2142-12
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et à Ile-de-France Mobilités pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L. 2142-11, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2010 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'Etat ou Ile-de-France Mobilités qui sont transférés à la régie sont précisés par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2142-12