Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Chapitre Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens›Sect. Section 1 : Objet et missions

Art. L2142-5

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l2142-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil