Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE II : SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire›Sect. Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. L2221-1-1
En vigueur depuis le 16 juin 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est indépendant, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités en charge de l'entretien, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des personnes morales de droit public qui attribuent des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs.
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