Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE II : SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire›Sect. Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. L2221-5
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Lorsque l'accès aux locaux, lieux et installations est refusé aux agents habilités, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2221-5