Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE II : SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire›Sect. Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire

Art. L2221-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par : 1° (abrogé) 2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; 3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ; 4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ; 5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ; 6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.
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