Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Chapitre Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Art. L2241-11
En vigueur depuis le 24 mars 2016
Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur son titre de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2241-11