Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande›Sect. Section 1 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France›§ Sous-section 2 : Services non urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité

Art. L3111-6

En vigueur depuis le 24 mars 2016
En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l3111-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil