Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande›Sect. Section 1 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France›§ Sous-section 2 : Services non urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité
Art. L3111-6
En vigueur depuis le 24 mars 2016
En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3111-6