Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES›Chapitre Chapitre II : Centrales de réservation
Art. L3142-2
En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3142-2