Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES›Chapitre Chapitre II : Covoiturage

Art. L3132-1

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3132-1

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