Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales›Sect. Section 4 : Dispositions communes
Art. L3124-13
En vigueur depuis le 27 juin 2026
Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3124-13