Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale›Sect. Section 1 : Sécurité

Art. L3151-3

En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
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