Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale›Sect. Section 2 : Responsabilité pénale

Art. L3151-7

En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I de l'article L. 223-5 du code de la route, est puni des peines prévues aux III et aux 1° à 5° du IV de ce même article.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3151-7

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